R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
7.7. Les employés d’un centre de recherche au sens de l’article 6.2 de la Loi et de l’article 22.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) qui sont habiles à voter en vertu de l’article 6.1 de la Loi ou, le cas échéant, de l’article 22.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ou leur représentant doivent aviser par écrit Retraite Québec de leur intention de tenir un scrutin pour opter de participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas.
L’avis doit spécifier le nom et l’adresse du centre de recherche ainsi que ceux du responsable de la gestion du centre de recherche et du représentant des employés.
Cet avis doit être signé par le moindre de 10% des employés ou de 100 employés ou par leur représentant.
C.T. 209326, a. 3.
7.7. Les employés d’un centre de recherche au sens de l’article 6.2 de la Loi et de l’article 22.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) qui sont habiles à voter en vertu de l’article 6.1 de la Loi ou, le cas échéant, de l’article 22.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ou leur représentant doivent aviser par écrit Retraite Québec de leur intention de tenir un scrutin pour opter de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas.
L’avis doit spécifier le nom et l’adresse du centre de recherche ainsi que ceux du responsable de la gestion du centre de recherche et du représentant des employés.
Cet avis doit être signé par le moindre de 10% des employés ou de 100 employés ou par leur représentant.
C.T. 209326, a. 3.
7.7. Les employés d’un centre de recherche au sens de l’article 6.2 de la Loi et de l’article 22.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) qui sont habiles à voter en vertu de l’article 6.1 de la Loi ou, le cas échéant, de l’article 22.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ou leur représentant doivent aviser par écrit la Commission de leur intention de tenir un scrutin pour opter de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas.
L’avis doit spécifier le nom et l’adresse du centre de recherche ainsi que ceux du responsable de la gestion du centre de recherche et du représentant des employés.
Cet avis doit être signé par le moindre de 10% des employés ou de 100 employés ou par leur représentant.
C.T. 209326, a. 3.